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Le Système Canadien d’Aides à la Navigation 2011
Législation connexe

Système de positionnement global différentiel (DGPS) au Canada

Le 15 décembre 2022, la Garde côtière canadienne a fermé définitivement son service DGPS partout au Canada.

L’interruption de ce service s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Garde côtière pour moderniser les services de navigation maritime et trouver des solutions de rechange aux infrastructures vieillissantes du DGPS.

Table des matières


Législation connexe

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Partie V, chapitre 26, section 129

Obligation d'informer des dommages

129.(1) Dans le cas où un bâtiment — ou tout objet à sa remorque — renverse, déplace, endommage ou détruit une aide à la navigation dans les eaux canadiennes, la personne responsable du bâtiment en informe aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

Obligation d’informer en cas de danger pour la navigation

(2) Si elle constate l’existence dans les eaux canadiennes d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines ou l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, la personne responsable d’un bâtiment est tenue d’en informer aussitôt que possible un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes ou, si cela n’est pas possible, un membre de la garde côtière canadienne.

Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995)

Le Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques établi en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada stipule que vous devez transporter les éditions les plus récentes des cartes, publications et documents mis à jour dans l’Édition mensuelle des Avis aux navigateurs, publiée pour la région dans laquelle votre bâtiment navigue.

Si le navire est doté d’appareils radio:

et si le navire voyage au cours d’une période pendant laquelle il peut rencontrer des glaces:

Une exemption peut être accordée pour cette exigence si la personne en charge de la navigation possède des connaissances suffisantes sur les routes de navigation, les feux, les bouées et leurs marques et les dangers de la navigation, ainsi que les conditions prédominantes de navigation et les situations météorologiques.

Les cartes marines et certaines publications canadiennes sont disponibles auprès de plus de 700 dépositaires autorisés de cartes du Service hydrographique du Canada à travers le pays et à l’échelle internationale. 

Règlement sur les abordages

Ce règlement définit la conduite à observer pour éviter un abordage quelles que soient les eaux dans lesquelles se trouvent les navires. Il précise aussi quelles aides à la navigation doivent se trouver à bord (entre autres, les feux et les appareils de sondage) et fournit des lignes directrices pour la sécurité de la navigation et les normes d’utilisation des aides à la navigation.

Les navigateurs remarqueront notamment les similitudes entre les exigences de ce règlement, les normes de la Garde côtière et les pratiques privées courantes pour ce qui est de la couleur des feux et des caractéristiques des éclats. On trouvera ci-dessous la liste des feux exigés par la loi qui peuvent être confondus avec d’autres feux réglementaires courants (par exemple, des feux bleu à éclats balisent souvent l’entrée des ports privés : des feux jaune à éclats signalent l’existence de bouées spéciales).

Jaune à éclats

Feu jaune dont les éclats se succèdent régulièrement à la fréquence de 120 éclats ou plus à la minute.

Utilisation

Aéroglisseurs naviguant sans tirant d’eau.

Jaune à éclats spéciaux

Feu jaune dont les éclats se succèdent régulièrement à la fréquence de 50 à 70 éclats à la minute.

Utilisation

Navires en train d’être poussés.

Bleu à éclats

Feu bleu dont les éclats se succèdent régulièrement à la fréquence de 50 à 70 éclats à la minute.

Utilisation

Navires de l’État ou de la police en mission.

U en morse

Feu blanc dont le signal est composé de deux éclats courts suivis d’un éclat long, le tout étant répété deux fois par minute.

Utilisation

Navires stationnaires de prospection ou d’exploitation.

Les navigateurs devraient bien connaître l’existence de ces similitudes et il est vivement conseillé qu’ils soient informés de leur présence dans les eaux canadiennes.

Règlement sur les bouées privées

LeRèglement sur les bouées privées s’applique à toutes les bouées privées installées aux fins d’aides à la navigation – à l’exception de celles servant à signaler des engins de pêche sauf instructions contraires des représentants officiels de Transports Canada. Ce règlement vise à s’assurer que les bouées privées canadiennes sont conformes aux normes internationales approuvées et à celles de la Garde côtière canadienne.

Le Règlement sur les bouées privées décrit la taille et les marques requises pour chaque bouée, ainsi que les responsabilités de la ou des personnes qui les mouillent. Même si les exigences relatives à la couleur, la forme, l’emplacement et l’utilisation des bouées sont identiques à celles des bouées entretenues par la Garde côtière canadienne, les marques d’identification des bouées privées doivent être conformes au règlement – et non pas au système d’identification par numéros et lettres utilisé par la Garde côtière.

À des fins de conformité avec les principes clés du Règlement sur les bouées privées:

  1. Ne pas installer une bouée privée en un lieu où cette bouée nuirait ou pourrait nuire à la navigation des navires ou pourrait induire en erreur un navigateur.
  2. Ne pas installer une bouée privée dans l’eau à moins de respecter les exigences en matière de dimension, de forme et d’identification et de veiller à ce que toutes les informations requises soient exactes.
  3. S’assurer que toutes les bouées privées sont conformes aux normes et lignes directrices du Système canadien d’aides à la navigation.
  4. Comprendre que le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités (le Ministre) peut exiger que des modifications soient apportées à une bouée privée, notamment au chapitre de la taille ou de l’ajout d’un matériau rétroréfléchissant, lorsque la bouée doit être plus visible ou mieux identifiée.
  5. Utiliser, construire et installer des ancres qui maintiendront la bouée en place.
  6. S’il y a lieu, utiliser des bouées légères qui sont conformes aux normes du Système canadien d’aides à la navigation, durant les heures d’obscurité ou les périodes de mauvaise visibilité.
  7. Comprendre que lorsqu’une bouée privée ne satisfait pas aux normes juridiques, le Ministre peut soit l’enlever, soit ordonner de la modifier afin qu’elle soit conforme aux normes actuelles.

Remarque :

Consulter le texte intégral du Règlement ou le Guide du propriétaire de bouées privées pour un complément d’information..

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments prescrit les marques de toutes les bouées privées utilisées pour restreindre la navigation (par ex. les limites de vitesse, les zones interdites, etc.). En vertu de ce règlement, les demandes de restrictions (a) ont pour origine les autorités locales; puis (b) sont envoyées au Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada à des fins d’examen final et de publication dans le règlement.

Le Québec, l’Alberta et l’Ontario ont une autorité provinciale désignée. Dans ces provinces, l’autorité provinciale examine les demandes avant de les soumettre à Transports Canada.

À des fins de conformité avec les principes clés du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments :

  1. Ne pas placer un écriteau qui restreint l’exploitation d’un bâtiment en eaux canadiennes sans avoir reçu l’autorisation du Ministre. Les écriteaux doivent être conformes aux dispositions du règlement.
  2. Ne pas changer, cacher, endommager, ni détruire un écriteau autorisé, ni utiliser un tel écriteau pour l’amarrage.
  3. Respecter les restrictions inscrites sur un écriteau autorisé lors de la navigation.
  4. Ne pas organiser un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux spécifiées à l’annexe 8 du règlement, en l’absence de permis délivré par le Ministre.
  5. Ne pas organiser un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux d’une manière ou en un lieu qui auraient pour effet de gêner inutilement la navigation.
  6. Ne pas mettre en place d’écriteau ou de symbole sur les bouées de contrôle ou d’accès interdit sauf autorisation en vertu de la Loi ou d’un autre acte du Parlement – par exemple, la Loi sur la protection des eaux navigables.

En vertu du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, un agent d’exécution de la loi peut diriger ou interdire le mouvement des bâtiments afin d’assurer la conformité avec les exigences d’exploitation sécuritaire du bâtiment.

Toute personne qui ne respecte pas ces règlements peut être inculpée. Dans les provinces où les dispositions de la Loi sur les contraventions s’appliquent, les contrevenants recevront généralement une amende. Un barème de ces amendes figure dans le Règlement sur les contraventions.

Une liste exhaustive des personnes-ressources provinciales pour les renseignements et les permis de sécurité nautique figure à la fin de la présente publication. Pour des détails exhaustifs sur ces dispositions, consultez le texte intégral du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments établi en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Code criminel du Canada

L’article 439 du Code criminel du Canada indique ce qui suit :

*439.

  1. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
  2. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque volontairement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
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